Annexes to COM(1979)487 - - Main contents
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dossier | COM(1979)487 - . |
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document | COM(1979)487 |
date | June 11, 1981 |
2. In matters within their competence, such regional economic integration organizations shall, on their own behalf, exercise the rights and fulfil the responsibilities which the present Convention attributes to their member States. In such cases, the member States of these organizations shall not be entitled to exercise such rights individually.
Ratification, acceptance, approval and accession
Article 15
1. The present Convention shall be subject to ratification, acceptance or approval.
2. The present Convention shall be open for accession as from 17 November 1979 by the States and organizations referred to in Article 14 (1).
3. The instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations, who will perform the functions of the depositary.
Entry into force
Article 16
1. The present Convention shall enter into force on the 90th day after the date of deposit of the 24th instrument of ratification, acceptance, approval or accession.
2. For each Contracting Party which ratifies, accepts or approves the present Convention or accedes thereto after the deposit of the 24th instrument of ratification, acceptance, approval or accession, the Convention shall enter into force on the 90th day after the date of deposit by such Contracting Party of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.
Withdrawal
Article 17
At any time after five years from the date on which the present Convention has come into force with respect to a Contracting Party, that Contracting Party may withdraw from the Convention by giving written notification to the depositary. Any such withdrawal shall take effect on the 90th day after the date of its receipt by the depositary.
Authentic texts
Article 18
The original of the present Convention, of which the English, French and Russian texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.
[1] The present Convention does not contain a rule on State liability as to damage.
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Resolution
on long-range transboundary air pollution
The Signatories to the Convention on long-range transboundary air pollution of 13 November 1979,
Decide that they shall, within the framework of the Economic Commission for Europe and the Senior Advisers to ECE Governments on Environmental Problems, initiate, as soon as possible and on an interim basis, the provisional implementation of the Convention on long-range transboundary air pollution; they undertake to carry out the obligations arising from the Convention to the maximum extent possible pending its entry into force;
Agree that the necessary authority should be given to the Economic Commission for Europe and to its Executive Secretary to provide for a sufficient secretariat and, in the framework of the existing budgetary structure, for the appropriate financial means;
Further decide to develop without delay further cooperation in problem areas within the scope of the Convention. In particular they will seek to bring closer together their policies and strategies for combating air pollution including long-range transboundary air pollution;
Declare that such strategies and policies shall be aimed at limiting, and, as far as possible, gradually reducing and preventing air pollution, including long-range transboundary air pollution. These shall be implemented progressively and the designated competent body shall review regularly the progress achieved at national level. To this end the signatories will attach highest priority to the completion of a document setting out the strategies and policies of each of the signatories for the abatement of air pollution caused by sulphur compounds.
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Convention
sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance
LES PARTIES À LA PRÉSENTE CONVENTION,
RÉSOLUES à promouvoir les relations et la coopération en matière de protection de l'environnement,
CONSCIENTES de l'importance des activités de la commission économique des Nations unies pour l'Europe en ce qui concerne le renforcement de ces relations et de cette coopération en particulier dans le domaine de la pollution atmosphérique, y compris le transport à longue distance des polluants atmosphériques,
RECONNAISSANT la contribution de la commission économique pour l'Europe à l'application multilatérale des dispositions pertinentes de l'acte final de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe,
TENANT COMPTE de l'appel contenu dans le chapitre de l'acte final de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe relatif à l'environnement, à la coopération en vue de combattre la pollution de l'air et les effets de cette pollution, notamment le transport de polluants atmosphériques à longue distance, et à l'élaboration, par la voie de la coopération internationale, d'un vaste programme de surveillance et d'évaluation du transport à longue distance des polluants de l'air, en commençant par le dioxyde de soufre, puis en passant éventuellement à d'autres polluants.
CONSIDÉRANT les dispositions appropriées de la déclaration de la conférence des Nations unies sur l'environnement de l'homme, et en particulier le principe 21, lequel exprime la conviction commune que, conformément à la charte des Nations unies et aux principes du droit international, les États ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leurs propres politiques d'environnement et ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction et sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l'environnement dans d'autres États ou dans des régions ne relevant d'aucune juridiction nationale,
RECONNAISSANT la possibilité que la pollution de l'air, y compris la pollution atmosphérique transfrontière, provoque à court ou à long terme des effets dommageables,
CRAIGNANT que l'augmentation prévue du niveau des émissions de polluants atmosphériques dans la région ne puisse accroître ces effets dommageables,
RECONNAISSANT la nécessité d'étudier les incidences du transport des polluants atmosphériques à longue distance et de chercher des solutions aux problèmes identifiés,
AFFIRMANT leur résolution de renforcer la coopération internationale active pour élaborer les politiques nationales nécessaires et, par des échanges d'informations, des consultations et des activités de recherche et de surveillance, de coordonner les mesures prises par les pays pour combattre la pollution de l'air, y compris la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance,
SONT CONVENUES de ce qui suit :
Définitions
Article premier
Aux fins de la présente convention :
a) l'expression "pollution atmosphérique" désigne l'introduction dans l'atmosphère par l'homme, directement ou indirectement, de substances ou d'énergie ayant une action nocive de nature à mettre en danger la santé de l'homme, à endommager les ressources biologiques et les écosystèmes, à détériorer les biens matériels, et à porter atteinte ou nuire aux valeurs d'agrément et aux autres utilisations légitimes de l'environnement, l'expression "polluants atmosphériques" étant entendue dans le même sens ;
b) l'expression "pollution atmosphérique trans frontière à longue distance" désigne la pollution atmosphérique dont la source physique est comprise totalement ou en partie dans une zone soumise à la juridiction nationale d'un État et qui exerce des effets dommageables dans une zone soumise à la juridiction d'un autre Etat à une distance telle qu'il n'est généralement pas possible de distinguer les apports des sources individuelles ou groupes de sources d'émission.
Principes fondamentaux
Article 2
Les parties contractantes, tenant dûment compte des faits et des problèmes en cause, sont déterminées à protéger l'homme et son environnement contre la pollution atmosphérique et s'efforceront de limiter et, autant que possible, de réduire graduellement et de prévenir la pollution atmosphérique, y compris la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance.
Article 3
Dans le cadre de la présente convention, les parties contractantes élaboreront sans trop tarder, au moyen d'échanges d'informations, de consultations et d'activités de recherche et de surveillance, des politiques et stratégies qui leur serviront à combattre les rejets de polluants atmosphériques, compte tenu des efforts déjà entrepris aux niveaux national et international.
Article 4
Les parties contractantes échangeront des informations et procéderont à des tours d'horizon sur leurs politiques, leurs activités scientifiques et les mesurestechniques ayant pour objet de combattre dans toute la mesure du possible les rejets de polluants atmosphériques qui peuvent avoir des effets dommageables, et ainsi de réduire la pollution atmosphérique, y compris la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance.
Article 5
Des consultations seront tenues à bref délai, sur demande, entre, d'une part, la ou les parties contractantes effectivement affectées par la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance ou qui sont exposées à un risque significatif d'une telle pollution et, d'autre part, la ou les parties contractantes sur le territoire et dans la juridiction desquels un apport substantiel à la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance est créé ou pourrait être créé du fait d'activités qui y sont menées ou envisagées.
Gestion de la qualité de l'air
Article 6
Compte tenu des articles 2 à 5, des recherches en cours, des échanges d'informations et des activités de surveillance et de leurs résultats, du coût et de l'efficacité des mesures correctives prises localement et d'autres mesures, et pour combattre la pollution atmosphérique, en particulier celle qui provient d'installations nouvelles ou transformées, chaque partie contractante s'engage à élaborer les meilleures politiques et stratégies, y compris des systèmes de gestion de la qualité de l'air et, dans le cadre de ces systèmes, des mesures de contrôle qui soient compatibles avec un développement équilibré, en recourant notamment à la meilleure technologie disponible et économiquement applicable et à des techniques produisant peu ou pas de déchets.
Recherche et développement
Article 7
Les parties contractantes, suivant leurs besoins, entreprendront des activités concertées de recherche et/ou de développement dans les domaines suivants :
a) techniques existantes et proposées de réduction des émissions de composés sulfureux et des principaux autres polluants atmosphériques, y compris la faisabilité technique et la rentabilité de ces techniques et leurs répercussions sur l'environnement ;
b) techniques d'instrumentation et autres techniques permettant de surveiller et mesurer les taux d'émissions et les concentrations ambiantes de polluants atmosphériques ;
c) modèles améliorés pour mieux comprendre le transport de polluants atmosphériques transfrontière à longue distance ;
d) effets des composés sulfureux et des principaux autres polluants atmosphériques sur la santé de l'homme et l'environnement, y compris l'agriculture, la sylviculture, les matériaux, les écosystèmes aquatiques et autres et la visibilité, en vue d'établir sur un fondement scientifique la détermination de relations dose/effet aux fins de la protection de l'environnement ;
e) évaluation économique, sociale et écologique d'autres mesures permettant d'atteindre les objectifs relatifs à l'environnement, y compris la réduction de la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance ;
f) élaboration de programmes d'enseignement et de formation concernant la pollution de l'environnement par les composés sulfureux et les principaux autres polluants atmosphériques.
Echanges d'informations
Article 8
Les parties contractantes échangeront, dans le cadre de l'organe exécutif visé à l'article 10 ou bilatéralement, et dans leur intérêt commun, des informations :
a) sur les taux d'émissions, selon une périodicité à convenir, de polluants atmosphériques convenus, en commençant par le dioxyde de soufre, à partir de grilles territoriales de dimensions convenues, ou sur les flux de polluants atmosphériques convenus, en commençant par le dioxyde de soufre, qui traversent les frontières des États, à des distances et selon une périodicité à convenir ;
b) sur les principaux changements survenus dans les politiques nationales et dans le développement industriel en général, et leurs effets possibles, qui seraient de nature à provoquer des modifications importantes de la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance ;
c) sur les techniques de réduction de la pollution atmosphérique agissant sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance ;
d) sur le coût prévu de la lutte à l'échelon des pays contre les émissions de composés sulfureux et des autres principaux polluants atmosphériques ;
e) sur les données météorologiques et physico-chimiques relatives aux phénomènes survenant pendant le transport des polluants ;
f) sur les données physico-chimiques et biologiques relatives aux effets de la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance et sur l'étendue des dommages [1] qui, d'après ces données, sont imputables à la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance ;
g) sur les politiques et stratégies nationales, sous-régionales et régionales de lutte contre les composés sulfureux et les principaux autres polluants atmosphériques.
Mise en œuvre et élargissement du programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe
Article 9
Les parties contractantes soulignent la nécessité de mettre en œuvre le "Programme concerté de surveillance et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe" (ci-après dénommé EMEP) existant et, s'agissant de l'élargissement de ce programme, conviennent de mettre l'accent sur :
a) l'intérêt pour elles de participer et de donner plein effet à l'EMEP qui, dans une première étape, est axé sur la surveillance continue du dioxyde de soufre et des substances apparentées ;
b) la nécessité d'utiliser, chaque fois que c'est possible, des méthodes de surveillance comparables ou normalisées ;
c) l'intérêt d'établir le programme de surveillance continue dans le cadre de programmes tant nationaux qu'internationaux. L'établissement de stations de surveillance continue et la collecte de données relèveront de la juridiction des pays où sont situées ces stations ;
d) l'intérêt d'établir un cadre de programme concerté de surveillance continue de l'environnement qui soit fondé sur les programmes nationaux, sous-régionaux, régionaux et les autres programmes internationaux actuels et futurs et qui en tienne compte ;
e) la nécessité d'échanger des données sur les émissions, selon une périodicité à convenir, de polluants atmosphériques convenus (en commençant par le dioxyde de soufre) à partir de grilles territoriales de dimensions convenues, ou sur les flux de polluants atmosphériques convenus (en commençant par le dioxyde de soufre) qui traversent les frontières des États, à des distances et selon une périodicité à convenir. La méthode, y compris le modèle, employée pour déterminer les flux, ainsi que la méthode, y compris le modèle, employée pour déterminer l'existence du transport de polluants atmosphériques, d'après les émissions par grille territoriale, seront rendus disponibles et passés en revue périodiquement aux fins d'amélioration ;
f) leur intention de poursuivre l'échange et la mise à jour périodique des données nationales sur les émissions totales de polluants atmosphériques convenus, en commençant par le dioxyde de soufre ;
g) la nécessité de fournir des données météorologiques et physico-chimiques relatives aux phénomènes survenant pendant le transport ;
h) la nécessité d'assurer la surveillance continue des composés chimiques dans d'autres milieux tels que l'eau, le sol et la végétation, et de mettre en œuvre un programme de surveillance analogue pour enregistrer les effets sur la santé et l'environnement ;
i) l'intérêt d'élargir les réseaux nationaux de l'EMEP pour les rendre opérationnels à des fins de lutte et de surveillance.
Organe exécutif
Article 10
1. Les représentants des parties contractantes constitueront, dans le cadre des conseillers des gouvernements des pays de la commission économique pour l'Europe pour les problèmes de l'environnement, l'organe exécutif de la présente convention et se réuniront au moins une fois par an en cette qualité.
2. L'organe exécutif :
a) passera en revue la mise en œuvre de la présente convention ;
b) constituera, selon qu'il conviendra, des groupes de travail pour étudier des questions liées à la mise en œuvre et au développement de la présente convention, et à cette fin pour préparer les études et la documentation nécessaires et pour lui soumettre des recommandations ;
c) exercera toutes autres fonctions qui pourraient être nécessaires en vertu des dispositions de la présente convention.
3. L'organe executif utilisera les services de l'organe directeur de l'EMEP pour que ce dernier participe pleinement aux activités de la présente convention, en particulier en ce qui concerne la collecte de données et la coopération scientifique.
4. Dans l'exercice de ses fonctions, l'organe exécutif utilisera aussi, quand il le jugera utile, les informations fournies par d'autres organisations internationales compétentes.
Secrétariat
Article 11
Le secrétaire exécutif de la commission économique pour l'Europe assurera, pour le compte de l'organe exécutif, les fonctions suivantes :
a) convocation et préparation des réunions de l'organe exécutif ;
b) transmission aux parties contractantes des rapports et autres informations reçus en application des dispositions de la présente convention ;
c) toutes autres fonctions qui pourraient lui être confiées par l'organe exécutif.
Amendements à la convention
Article 12
1. Toute partie contractante est habilitée à proposer des amendements à la présente convention.
2. Le texte des amendements proposés sera soumis par écrit au secrétaire exécutif de la commission économique pour l'Europe qui le communiquera à toutes les parties contractantes. L'organe exécutif examinera les amendements proposés à sa réunion annuelle suivante, pour autant que ces propositions aient été communiquées aux parties contractantes par le secrétaire exécutif de la commission économique pour l'Europe au moins quatre-vingt-dix jours à l'avance.
3. Un amendement à la présente convention devra être adopté par consensus des représentants des parties contractantes, et entrera en vigueur pour les parties contractantes qui l'auront accepté le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date à laquelle les deux tiers des parties contractantes auront déposé leur instrument d'acceptation auprès du dépositaire. Par la suite, l'amendement entrera en vigueur pour toute autre partie contractante le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date à laquelle ladite partie contractante aura déposé son instrument d'acceptation de l'amendement.
Règlement des différends
Article 13
Si un différend vient à surgir entre deux ou plusieurs parties contractantes à la présente convention quant à l'interprétation ou à l'application de la convention, lesdites parties rechercheront une solution par la négociation ou par toute autre méthode de règlement des différends qui leur soit acceptable.
Signature
Article 14
1. La présente convention sera ouverte à la signature des États membres de la commission économique pour l'Europe, des États jouissant du statut consultatif auprès de la commission économique pour l'Europe en vertu du paragraphe 8 de la résolution 36 (IV) du 28 mars 1947 du Conseil économique et social et des organisations d'intégration économique régionale constituées par des États souverains membres de la commission économique pour l'Europe et ayant compétence pour négocier, conclure et appliquer des accords internationaux dans les matières couvertes par la présente convention, à l'office des Nations unies à Genève, du 13 au 16 novembre 1979, à l'occasion de la réunion à haut niveau, dans le cadre de la commission économique pour l'Europe, sur la protection de l'environnement.
2. S'agissant de questions qui relèvent de leur compétence, ces organisations d'intégration économique régionale pourront, en leur nom propre, exercer les droits et s'acquitter des responsabilités que la présente convention confère à leurs États membres. En pareil cas, les États membres de ces organisations ne seront pas habilités à exercer ces droits individuellement.
Ratification, acceptation, approbation et adhésion
Article 15
1. La présente convention sera soumise à ratification, acceptation ou approbation.
2. La présente convention sera ouverte à l'adhésion, à compter du 17 novembre 1979, dès États et organisations visés au paragraphe 1 de l'article 14.
3. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront déposés auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, qui remplira les fonctions de dépositaire.
Entrée en vigueur
Article 16
1. La présente convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date de dépôt du vingt-quatrième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
2. Pour chacune des parties contractantes qui ratifie, accepte ou approuve la présente convention ou y adhère après le dépôt du vingt-quatrième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date du dépôt par ladite partie contractante de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Retrait
Article 17
À tout moment après cinq années à compter de la date à laquelle la présente convention sera entrée en vigueur à l'égard d'une partie contractante, ladite partie contractante pourra se retirer de la convention par notification écrite adressée au dépositaire. Ce retrait prendra effet le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date de réception de la notification par le dépositaire.
Textes authentiques
Article 18
L'original de la présente convention, dont les textes anglais, français et russe sont également authentiques, sera déposé auprès du secrétaire générai de l'Organisation des Nations unies.
[1] La présente convention ne contient pas de disposition concernant la responsabilité des États en matière de dommages.
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Résolution
sur la pollution atmosphérique transfrontière a longue distance
Les signataires de la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance du 13 novembre 1979,
décident que, dans le cadre de la commission économique pour l'Europe et des conseillers des gouvernements des pays de la commission économique pour l'Europe pour les problèmes de l'environnement, ils commenceront, dès que possible et à titre intérimaire, à mettre en œuvre provisoirement la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance; ils s'engagent à exécuter dans toute la mesure du possible les obligations découlant de la convention en attendant son entree en vigueur ;
conviennent que la commission économique pour l'Europe et son secretaire executif devront être investis des pouvoirs nécessaires pour disposer d'un secretariat suffisant et, dans le cadre de la structure budgétaire existante, des moyens financiers correspondants ;
décident en outre de resserrer sans tarder leur cooperation dans les domaines critiques relevant de la convention. En particulier, ils s'efforceront de rapprocher leurs politiques et stratégies de lutte contre la pollution atmosphérique, y compris la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance ;
déclarent que ces strategies et politiques viseront à limiter et, autant que possible, à réduire graduellement et prévenir la pollution atmosphérique, y compris la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance. Elles seront appliquées progressivement et l'organe competent désigné passera régulièrement en revue les progrès réalisés au niveau national. À cette fin, les signataires donneront un rang de priorité très élevé à l'elaboration d'un document exposant les strategies et politiques suivies par chacun pour réduire la pollution atmosphérique causée par les composés sulfureux.
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